Le vagabondage (paragraphe 2)
Article 269 (abrogé au 1 mars
1994)
Le vagabondage est un délit.
Article 270 (abrogé au 1 mars 1994)
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux [*définition*] qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux [*définition*] qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
Article
271 (abrogé au 1 mars 1994)
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis de trois à six mois d'emprisonnement [*sanction, durée*].
Article 273
(abrogé au 1 mars 1994)
Les vagabonds nés en France pourront, après un
jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par
délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou
cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement [*autorité compétente*] accueille la réclamation
ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront,
par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura
réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la
demande de la caution.
Dispositions
communes aux vagabonds et mendiants
Article 277 (abrogé au 1 mars 1994)
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi
travesti d'une manière quelconque, Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en
ait ni usé ni menacé, Ou muni de limes, crochets ou autres instruments
propres, soit à
commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de
pénétrer dans les maisons, Sera puni de deux à cinq ans
d'emprisonnement [*sanction, durée*].
Article 278 (abrogé au 1 mars 1994)
Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*].
Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 1 F, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276 [*sanction*].
Article
279 (abrogé au 1 mars 1994)
Tout
mendiant ou vagabond qui aura exercé ou
tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les
personnes sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans [*sanction,
durée*], sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison
du genre et des circonstances de la violence. Si
le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des
violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées
par l'article 277, il sera puni de la réclusion criminelle à temps de
cinq à dix ans [*circonstances aggravantes*].
Article 281
(abrogé au 1 mars 1994)
Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
Les peines établies par le présent Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.